Cour d'Appel

Réflexion sur la place des ascendants du premier degré

REFLEXION SUR LA PLACE DES ASCENDANTS DU PREMIER DEGRE DANS L’ORDRE DES HERITIERS DANS LE DROIT COMMUN DU CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

Notre petite expérience d’une quinzaine d’années passées dans les juridictions départementales et les différents problèmes rencontrés dans l’application du droit successoral nous poussent à apporter un point de vue sur certaines dispositions du code de la famille en particulier celles relatives à la définition des ordres des héritiers dans le droit commun du code de la famille sénégalais.

En effet les articles 520 à 528 du CF définissent quatre ordres d’héritiers en droit commun :

Les premiers excluent les seconds, ceux-ci en faisant de même pour les troisièmes qui à leur tour excluent les quatrièmes.

Ainsi, en présence des descendants, les ascendants du premier degré sont écartés de la succession de leurs fils ou filles décédés. Cette exclusion des ascendants par les descendants suscite en nous quelques réflexions. Prend-elle en compte les croyances religieuses et traditions sénégalaises ? N’entraine-t-elle pas souvent une certaine inéquité dans les relations sociales ? Ne faudrait-il pas songer à envisager une réforme pour équilibrer davantage les relations sociales ?

I – LA PLACE DES ASCENDANTS DU PREMIER DEGRE DANS L’ORDRE DES HERITIERS EST-ELLE CONFORME A LA SOCIOLOGIE SENEGALAISE ?

Loin de nous l’idée de vouloir donner une réponse dogmatique à cette question. Nous essayons tout juste de susciter le débat en faisant parler notre vécu de juge de la famille et en s’interrogeant sur la source de cette disposition textuelle.

A / Quelle réponse par rapport à notre vécu de juge de la famille ?

Le cas d’un dossier d’héritage que nous avons eu à gérer a éveillé en nous une certaine réflexion. Il s’agit d’un jeune fonctionnaire décédé laissant derrière lui sa mère, son père, ses petits frères et sœurs, son jeune épouse (avec qui il avait tout juste fait quelques mois de mariage) et son bébé de un mois. Ce jeune homme qui s’était toujours battu pour mettre ses parents à l’aise, soutenir ses frères et sœurs, les élever à un certain statut social, meurt à la fleur de l’âge. Étant de confession catholique, sa succession fut dévolue selon les règles du droit commun. Ainsi son épouse et son enfant prirent la totalité de la succession. La part de l’épouse ne pouvant dépasser le ¼ (voir article 530 CF), l’enfant se retrouve avec les ¾. Les parents du défunt se retrouvèrent totalement écartés de la succession de leur fils ; un fils qu’ils ont mis au monde, éduqué, pour lequel ils se sont sacrifiés pour assurer sa réussite. Réussite dont ils ont toujours rêvé bénéficier. Hélas la mort « sournoise » qu’elle est leur retire leur rejeton et le droit commun les prive du patrimoine qu’il a laissé. Ces parents, devenus inactifs du fait de leur âge, devront-ils vivre dans la pauvreté le reste de leur vie, l’épouse n’ayant aucune obligation, sinon morale, de s’occuper d’eux.

Certes le code de la famille prévoit à son article 263 que l’obligation alimentaire résultant de la parenté légitime existe en ligne directe sans limitation de degré. Ce qui signifie que cet enfant a juridiquement une obligation d’entretien vis-à-vis de ses grands-parents ; l’action en réclamation d’aliments pouvant être dirigée contre son tuteur. Mais cette obligation, selon le même article, n’existe en ligne colatérale qu’entre frères et sœurs à l’exclusion de leurs descendants. Ainsi les frères et sœurs germains du défunt ne peuvent réclamer d’aliments à leur neveu. Encore faudrait-il que les ascendants aient connaissance de leurs droits prévus par l’article précité. Toutefois, même si cet article permet de régler en partie le problème des ascendants, il n’en demeure pas moins que l’exclusion des ascendants du premier degré est difficilement soutenable au point de vue sociologique. Admissible dans une société occidentale comme la France, pourrait-elle l’être davantage dans la nôtre où d’autres valeurs priment.

B / N’est-ce pas un héritage du droit français ?

Cette disposition constitue un héritage du droit français. Il faut souligner que la composition de la famille française n’est pas la même que celle sénégalaise. Le niveau de développement n’est pas le même. Au Sénégal, la composition de la famille élargie est le principe celle nucléaire une exception. En plus, dans la tradition française, il est fréquent que les fortunés, de leur vivant, établissent un testament qui leur permet de corriger certaines imperfections de la loi et de faire bénéficier, à qui ils veulent, de leurs biens. Il est vrai que notre droit prévoit en ses articles 716 et suivants la possibilité d’établir un testament. Mais ces dispositions sont-elles suffisamment connues ? Les mentalités et les habitudes sénégalaises sont-elles suffisamment formatées à ce genre de pratiques ? Peut-être qu’une personne disposant de beaucoup de biens peut y songer. Mais le niveau de pauvreté est souvent tel que peu de gens pensent à y recourir. Pourtant on peut vivre absolument pauvre mais, suite à un décès par accident, sa succession se révèle assez fournie consécutivement à une indemnisation par des sociétés d’assurance. A signaler que le code CIMA corrige un tout petit peu l’injustice en indemnisant le préjudice moral des ascendants du premier degré et des collatéraux (que sont les frères et sœurs) du simple fait de leurs qualités d’ayants droits (voir article 266 du code CIMA). Il est utile, à notre avis, de prendre en compte l’éthique religieuse. En effet les religions révélées de même que celles traditionnelles accordent une place privilégiée aux ascendants dans le patrimoine de leurs enfants. Y a-t-il lieu alors de revoir cette disposition ?

II – FAUDRAIT-IL REDEFINIR L’ORDRE DES HERITIERS ?

Les éléments sus-évoqués sont-ils suffisants pour justifier une réforme ? Il faudrait se pencher à notre avis sur la question de l’intérêt d’une réforme, autrement dit, est-ce réellement une demande sociale ? Le cas échéant, dans quel sens l’orienter ?

A / Quel intérêt pour une réforme ?

Au Sénégal coexistent différentes congrégations religieuses. Les citoyens de confession musulmane peuvent se retrouver dans les dispositions du droit musulman du code de la famille. Ce droit prévoit que les ascendants que sont les père et mère ne sont jamais exclus de la succession de leur enfant. Ce sont des héritiers légitimaires. Certes le code ne prévoit pas que ce droit est exclusivement réservé aux musulmans. Le texte de l’article 571 s’intitule ainsi « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont, expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit musulman ». Même si ce texte n’exclut pas les non-musulmans de son application, la compréhension qu’en ont la majorité des sénégalais laisse croire aux non-musulmans qu’ils n’ont pas la possibilité de choix. Ces derniers se voient contraints de se faire appliquer le droit commun. Ils se trouvent donc dans une situation de non-choix. Ainsi les victimes non-musulmanes du bateau le Diola ont vu leur indemnisation dévolue selon les règles du droit commun. Ce qui a mené à des situations assez dramatiques pour des ascendants de naufragés qui avaient des descendants ; un prêtre du diocèse de Kaolack que nous avons saisi de la question nous dit que l’Eglise peut tenter une médiation dans pareils cas entre les héritiers pour redresser le tort. Mais l’Eglise ne dispose pas de pouvoir de contrainte. Elle ne peut que faire des propositions aux parties. Ce prêtre de nous préciser que le « l’évangile n’a pas prévu de règles spécifiques dans ce domaine ; mais le texte canonique nous dit (canon 1290) que les dispositions du droit civil en vigueur dans un territoire en matière de contrat tant en général qu’en particulier s’appliquent à condition de ne pas être en contradiction avec le droit divin. C’est ce qui est dit aussi dans canon 22 qui dispose que les lois civiles s’appliquent sauf dispositions contraires du droit canonique ». Selon lui l’exclusion des ascendants du premier degré ne paraît pas conforme aux enseignements du Christ ; des connaissances de foi Chrétienne nous ont fait la même confession. Nous pensons également, que même pour les animistes, une telle exclusion serait difficilement compréhensible. N’est-il donc pas utile d’envisager une réforme ?

B / Quelle réforme envisager ?

Il est possible de concevoir un système dans lequel les ascendants du premier degré hériteront en toute hypothèse. Il ne s’agira pas, à notre avis, de leur donner la même part qu’en droit musulman. En effet dans ce droit la part réservée aux ascendants est assez consistante 1/6 pour le père et 1/6 pour la mère soit au total 1/3 à eux seuls. Le père peut même avoir plus dans ce droit, en sa qualité d’héritier aceb (ou héritier universel) car en l’absence d’héritier mâle, il prend le reliquat de la succession après prélèvement de la part des autres héritiers légitimaires (mère, conjoint, filles et petites filles issues du fils). Il prend aussi la totalité de la succession en l’absence de ces derniers, excluant ainsi les colatéraux (frères et sœurs ou oncles du défunt et autres ascendants). La mère prend également, dans ce droit, le tiers de la succession si son enfant décédé n’a pas laissé de descendant ou un nombre de frères ou sœurs supérieur ou égal à deux. Loin de nous l’idée de vouloir critiquer les dispositions du droit musulman car il s’agit de dogmes auxquels nous croyons. Mais pour ce qui concerne le droit commun, nous pensons que le père et la mère peuvent, en présence de descendant, à l’instar du conjoint survivant, prendre chacun une part égale à celle d’un enfant le moins prenant. Cette part signifie la part de l’enfant à laquelle on a déduit les libéralités qu’il avait reçues du décujus. Également, comme pour le conjoint survivant, que cette part ne soit pas supérieure au quart de la succession. Telle est la réflexion que je souhaite partager avec tout un chacun. Je reste perméable à la discussion et réceptif à tout point de vue contraire mieux argumenté que le mien.

Saliou Ndiaye Président de Chambre à la Cour d’appel de Saint Louis

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